Le tribunal administratif a annulé l’autorisation de construire 21 réserves d’eau « de substitution » sur le bassin aval de la Boutonne, dans les Deux-Sèvres et en Charente-Maritime.
Le 4 février 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les deux arrêtés autorisant la construction de 21 « réserves de substitution » sur le bassin de la Boutonne dans les départements des Deux-Sèvres et Charente-Maritime. Ces « bassines » sont des réserves d’eau géantes de la surface de 5 à 6 terrains de football et de 10 mètres de profondeur, remplies en hiver à partir d’eau pompée principalement dans les nappes souterraines, et permettant d’irriguer en été les cultures intensives. Ce système de stockage de l’eau dans le bassin de la Boutonne est contesté par des associations telles que la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), Nature Environnement 17 et SOS rivière et Environnement, en raison des dégâts sur la biodiversité que peuvent engendrer la construction de ces sites.
Ces trois associations ont attaqué devant le tribunal administratif de Potiers les deux arrêtés autorisant la construction de 21 réserves de substitution sur le bassin de la Boutonne. Les projets de bassines sont contestés notamment parce que la construction des sites nécessitait la délivrance d’une dérogation « espèces protégées » à la suite de la destruction d’habitats de plusieurs espèces présentes sur le site comme l’Œdicnème criard (oiseau). De plus, les remplissages étaient autorisés par le préfet jusqu’à l’arrêt de l’écoulement des affluents de la Boutonne, ce qui permettait de mettre à sec un cours d’eau en hiver.
La LPO indique que dans sa décision rendue le 4 février 2021, « le tribunal annule tout d’abord la déclaration d’intérêt général accordée par le Préfet, rappelant que le SYRES17 (auteur de la demande) ne pouvait ni solliciter ni bénéficier d’une telle déclaration pour ces travaux, en raison de la composition de ce syndicat ». Ensuite, les juges ont repris les arguments des trois associations portant sur les atteintes à l’environnement, l’insuffisance de l’étude d’impact concernant certaines espèces protégées (Outarde canepetière), une définition des impacts trop imprécise, des essais de pompages non représentatifs, mais aussi des remplissages trop permissifs avec des seuils de coupure ne permettant pas de protéger la ressource en eau et le milieu naturel « particulièrement sensible », comme le relève le tribunal.