Le tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’arrêté préfectoral autorisant la chasse au lagopède alpin en Haute-Savoie, a-t-on appris jeudi 22 octobre auprès de la Ligue de protection des oiseaux (LPO) qui se félicite de cette « application concrète » du principe de précaution.
L’arrêté préfectoral autorisant la chasse au lagopède alpin en Haute-Savoie a été suspendu par le tribunal administratif de Grenoble. Ce référé suspension tient compte de « l’objectif d’absence de perte nette de biodiversité inscrite dans la loi du 8 août 2016, le lagopède alpin figurant sur la liste rouge des espèces menacées« , a souligné l’association dans un communiqué.
Par un arrêté du 18 septembre 2020, le préfet de la Haute-Savoie avait fixé à six le nombre de prélèvements maximum par chasseur pour la saison, sur les territoires du département où le tir de cette espèce est autorisé. Dans son jugement, que l’AFP a pu consulter, le juge des référés a souligné que l’indice de reproduction du galopède alpin (ou perdrix des neiges) sur le massif des Alpes internes du Nord occidentales et le massif des Préalpes du Nord « ne compense plus les mortalités« . Ces indices estimés « étant inférieurs au seuil minimal de reproduction du lagopède alpin (0,4), les prélèvements autorisés par l’arrêté contesté sont de nature à compromettre les efforts de conservation de l’espèce« , ajoute-t-il.
Le tribunal a également partiellement suspendu un arrêté du préfet de l’Isère du 14 septembre fixant à 26 le nombre de prélèvements de cette même espèce, par chasseur et pour la saison, sur les territoires éligibles du département. Le juge des référés a notamment estimé qu’en l’absence de données sur la reproduction de l’espèce au titre de l’année 2020 sur l’ensemble de la zone des Alpes internes du Nord occidentales (le massif du Taillefer), il existait « un doute sérieux quant à la légalité de la décision« .
Il a en revanche affirmé que le bilan annuel de l’Observatoire des gallinacés de montagne (OGM) pour le massif des Alpes internes du Nord orientales, qui présente un indice de reproduction « sensiblement supérieur au seuil minimal« , ne permettait pas de contester l’arrêté préfectoral du préfet de l’Isère sur cette zone.