L’autorité compétente pour déterminer, à l’issue d’un examen au cas par cas, si un projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale peut-elle être la même que celle compétente pour autoriser le projet ? Et qui est habilité à conduire cette évaluation ? Sur ces deux points, les précisions du Conseil d’Etat.
L’autorité compétente pour déterminer, à l’issue d’un examen au cas par cas, si un projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale peut être la même que celle compétente pour autoriser le projet, sous réserve qu’elle ne soit pas chargée de son élaboration ou de sa maîtrise d’ouvrage. En clair, un préfet peut autoriser une projet d’aménagement après avoir décidé qu’il pouvait se passer d’évaluation environnementale… à condition que ce projet ne soit pas porté par l’Etat. Une entreprise désirant ouvrir une usine chimique dans l’agglomération de Rouen (exemple pris totalement au hasard) pourrait ainsi bénéficier d’une autorisation du préfet pour entreprendre son activité après que le même préfet (qui n’est en l’occurrence ni le maître d’œuvre ni le maître d’ouvrage de l’usine) ait décidé qu’une évaluation environnementale était inutile. C’est d’ailleurs très précisément ce qui s’est produit dans le cas de l’usine Lubrizol de Rouen. [ihc-hide-content ihc_mb_type= »show » ihc_mb_who= »1,2,3,4,5″ ihc_mb_template= »1″ ]
Question subsidiaire : lorsqu’une évaluation environnementale est nécessaire, le préfet qui rendra la décision d’autoriser ou non le projet peut-il faire réaliser cette étude par ses services ? Non, répondent les juges : les services placés sous son autorité hiérarchique, dont la DREAL, ne peuvent, en principe, être regardés comme une entité disposant, à son égard, d’une autonomie réelle leur permettant d’exercer la mission de consultation en matière environnementale : « lorsque le préfet de région est l’autorité compétente pour autoriser le projet en cause, si la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD… peut être regardée comme une entité disposant, à son égard, d’une autonomie réelle lui permettant d’exercer la mission de consultation en matière environnementale, il n’en va en principe pas de même des services placés sous son autorité hiérarchique, telles les directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) ».
Lire les arrêts :
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