Dans une circulaire, le premier ministre précise les conditions dans lesquelles, à titre expérimental, certains préfets pourront déroger aux règlementations. L’environnement figure parmi les domaines concernés.
La circulaire rappelle la définition et les objectifs poursuivis par le décret n° 2017-1845 du 29 décembre 2017 relatif à l’expérimentation territoriale d’un droit de dérogation reconnu au préfet. Elle définit les conditions de mise en œuvre de ce droit et liste les secteurs d’activité entrant dans le champ d’application de l’expérimentation : tout ce qui relève de l’environnement entre donc dans le champ de cette « expérimentation », qui permettra au préfet de valider une procédure même si une commission, dont l’avis est pourtant requis, n’a pas été consultée.
Les décisions de dérogation devront impérativement revêtir la forme d’une décision individuelle motivée en droit et par les circonstances particulières du cas d’espèce : un préfet ne pourra pas prendre de dispositions générales qui ne seraient pas conformes à la réglementation. La faculté de déroger à une norme règlementaire relève du pouvoir discrétionnaire des préfets. Un rapport d’évaluation de la mise en œuvre du droit de dérogation sera adressé au ministre de l’intérieur dans les deux mois qui précèdent le terme de l’expérimentation. Les territoires concernés sont les régions Bourgogne-Franche-Comté et Pays de la Loire, les départements de Côte-d’Or, Creuse, Doubs, Jura, Loire-Atlantique, Lot, Maine-et-Loire, Mayenne, Nièvre, Bas-Rhin, Haut- Rhin, Sarthe, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Vendée, Yonne et Territoire de Belfort, ainsi que Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
En annexe, la circulaire fournit un certain nombre d’exemples de dérogations possibles, dont une seule, très habilement formulée, en matière environnementale : « Déroger aux seuils d’autorisation de la nomenclature « loi sur l’eau » pour certains projets de renaturation des cours d’eau ». A contrario, cela signifie à l’évidence qu’il pourra être dérogé, dans les mêmes conditions, aux mêmes seuils pour un projet d’aménagement qui viendrait perturber le même cours d’eau…