Même conforme au PLU, une construction est illégale si elle ne respecte pas les dispositions de la loi Littoral, et le maire est fondé à refuser le permis de construire.

A l’heure où se multiplient les tentatives parlementaires pour « assouplir » la loi Littoral, le Conseil d’Etat vient de réaffirmer sa primauté sur les dispositions des règlements d’urbanisme (PLU, SCOT). Une société de promotion immobilière contestait la décision du maire de Talloires (Haute-Savoie) de lui refuser un permis de construire pour un bâtiment de cinq logements à proximité d’un hameau en bordure du lac d’Annecy. Le promoteur faisait valoir que son projet respectait les dispositions du Plan local d’urbanisme, et que le maire ne pouvait en conséquence pas lui refuser le permis. Après le tribunal administratif et la cour administrative d’appel, le Conseil d’Etat vient de lui donner tort et de rejeter son pourvoi, en réaffirmant très clairement que les dispositions de la loi littoral, et en particulier celle qui impose de construire en continuité de l’urbanisation préexistante, s’appliquent en toutes circonstances et demeurent valides même en présence d’un document d’urbanisme susceptible de les contredire. Le Conseil d’Etat relève que « La cour administrative d’appel, après avoir relevé qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que le terrain d’assiette du bâtiment projeté par la société Savoie Lac Investissements était situé à l’extrémité nord-est du lieu-dit » Les Granges « , lequel, compte tenu du nombre limité de constructions qui le composaient et en l’absence, en son sein, de services ou équipements collectifs, devait être regardé non comme un village mais comme un simple hameau (…) a jugé que, dans ces conditions, ce bâtiment, alors même qu’il était proche de certaines des constructions du hameau des » Granges « , constituait une extension de l’urbanisation ne s’inscrivant ni en continuité avec une agglomération ou un village existant, ni dans un hameau nouveau intégré à l’environnement.
En déduisant de ces constatations exemptes de toute dénaturation que le maire de Talloires avait pu légalement se fonder pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité (…) la cour n’a entaché son arrêt ni d’erreur de droit, ni d’insuffisance de motivation ».