Le Conseil d’Etat a donné raison à France Nature Environnement, qui contestait la légalité d’un décret de 2017 qui dispensait d’évaluation environnementale les unités touristiques nouvelles (UTN) : en clair, les nouvelles pistes de ski.
C’est une victoire pour France Nature Environnement, et un nouveau décret qui s’ajoute à la très longue liste des décisions signées en 2017 par Ségolène Royal que le Conseil d’Etat a annulées. Il s’agissait de savoir si la création d’une nouvelle piste de ski, ou d’une remontée mécanique, ou tout autre équipement de ce type, quand elle n’est pas prévue dans le plan local d’urbanisme (PLU) de la station, doit faire l’objet d’une évaluation environnementale soumise à l’expertise de l’Autorité environnementale.[ihc-hide-content ihc_mb_type= »show » ihc_mb_who= »1,2,3,4,5″ ihc_mb_template= »1″ ]
Non, disait le décret, qui confiait aux préfets de soin de délivrer l’autorisation de créer l’UTN. Oui, dit le Conseil d’Etat, qui considère que la décision de créer un tel équipement constitue un « plan ou un programme », au sens de la directive européenne sur les incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Et à ce titre, une telle décision doit bien faire l’objet d’une évaluation environnementale, et d’un avis de l’Autorité environnementale : « Si l’article R. 122-14 [du code de l’urbanisme], dans sa rédaction issue du décret attaqué, précise que pour la création d’unités touristiques nouvelles hors du cadre d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un plan local d’urbanisme, le dossier de demande d’autorisation comporte des éléments relatifs notamment à l’état des milieux naturels, aux caractéristiques principales du projet, à ses effets prévisibles sur les milieux naturels, aux mesures pour éviter, réduire et en dernier lieu compenser les incidences négatives notables sur l’environnement qui n’auront pu être ni évitées ni réduites ainsi qu’à l’estimation de leur coût, les dispositions du décret attaqué, qui ne prévoient notamment pas de consultation de l’autorité environnementale, ne peuvent être regardées comme instituant, pour ce type d’unités touristiques nouvelles, une procédure d’évaluation environnementale conforme aux objectifs de la directive du 27 juin 2001 », écrivent les juges.
[/ihc-hide-content]