Pesticides : feu vert provisoire pour les distances d’épandage (2 mn)

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Le Conseil d’État a refusé de suspendre l’arrêté fixant les distances minimales de sécurité pour l’épandage des pesticides.

Le juge des référés du Conseil d’État a rejeté la demande de suspension en urgence du décret et de l’arrêté interministériel retenant des distances minimales de sécurité de 5, 10 et 20 mètres pour la protection des riverains en matière d’épandage des pesticides. La nécessité de suspendre ces textes en urgence n’étant pas établie, le Conseil d’État se prononcera sur le fond du dossier dans les prochains mois. [ihc-hide-content ihc_mb_type= »show » ihc_mb_who= »1,2,3,4,5″ ihc_mb_template= »1″ ]

Le collectif des maires qui ont pris ces derniers mois des arrêtés anti-pesticides a demandé au Conseil d’État d’annuler le décret et l’arrêté du 27 décembre 2019 fixant de nouvelles règles encadrant l’épandage des pesticides. Dans l’attente d’une décision définitive, ce collectif a demandé au juge des référés d’ordonner, en urgence, que l’exécution de ces deux actes soit suspendue.

L’arrêté attaqué a été pris par les ministres chargés de l’environnement, de la santé, de l’économie et de l’agriculture pour tenir compte d’une précédente décision du Conseil d’État relative à l’épandage des pesticides. Le Conseil d’État avait alors estimé que le cadre juridique en vigueur ne protégeait pas suffisamment la santé publique et l’environnement, notamment parce qu’il ne prévoyait pas de mesure générale pour les riverains des zones agricoles traitées. Ce nouvel arrêté fixe donc des distances minimales de sécurité de 20 mètres pour les produits les plus dangereux et, pour les autres produits, de 10 mètres en ce qui concerne les cultures hautes (arboriculture, vignes…) et 5 mètres pour les autres cultures. Si les risques pour la santé de l’utilisation des pesticides sont connus, le juge des référés a en revanche estimé que le collectif de maires ne met pas en avant d’éléments permettant de démontrer que les distances minimales fixées par l’arrêté seraient insuffisantes.

Le juge relève ainsi que les distances retenues correspondent aux distances minimales préconisées par un avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) du 4 juin 2019 et les dépassent en ce qui concerne les produits les plus dangereux, que plusieurs études et travaux d’évaluation sont en cours sur ce sujet en France comme à l’étranger et que les autres États membres de l’Union européenne n’imposent pas, à ce jour, de distances de sécurité générales supérieures à celles prévues par l’arrêté contesté. En conséquence, le juge des référés a estimé que l’urgence à suspendre l’arrêté n’est pas établie.

Lire l’ordonnance du Conseil d’Etat

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