Le traité de libre-échange conclu entre l’Union européenne et le Canada (CETA), qui entrera en application le 21 septembre, respecte le principe de précaution, a jugé le Conseil constitutionnel, qui en profite pour rappeler la force constitutionnelle de ce principe.
Saisi par 60 députés, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution le traité de libre-échange Europe-Canada. Dans l’attente de sa ratification par les 27 parlements nationaux de l’Union, ce traité entrera en vigueur provisoirement à partir du 21 septembre. Les parlementaires qui contestaient la constitutionnalité de ce traité se fondaient notamment sur l’absence de mention explicite au principe de précaution, intégré depuis 2004 au préambule de la Constitution.
Le Conseil constitutionnel a jugé, d’une part, que l’absence de mention expresse du principe de précaution dans les stipulations de l’accord qui relèvent d’une compétence partagée entre l’Union européenne et les États membres n’emporte pas de méconnaissance de ce principe. En outre, les décisions du comité mixte sont soumises au respect du principe de précaution protégé par le droit de l’Union européenne, notamment par l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le Conseil constitutionnel s’est en outre fondé sur le 2 de l’article 24.8 de l’accord qui stipule : « Les parties reconnaissent que, en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne sert pas de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures économiquement efficaces visant à prévenir la dégradation de l’environnement ». Ces stipulations autorisent les parties à prendre des mesures économiquement efficaces visant à prévenir la dégradation de l’environnement en cas de risque de dommages graves ou irréversibles. En outre, l’instrument interprétatif commun de l’accord précise que les parties sont tenues d’assurer et d’encourager des niveaux élevés de protection de l’environnement. Le Conseil constitutionnel en a conclu que l’ensemble de ces stipulations sont propres à garantir le respect du principe de précaution issu de l’article 5 de la Charte de l’environnement.
Le Conseil constitutionnel a néanmoins profité de l’occasion pour réaffirmer et ancrer dans sa jurisprudence la force constitutionnelle du principe de précaution : « Aux termes de l’article 5 de la Charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par l’application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Ces dispositions, comme l’ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement, ont valeur constitutionnelle. Dès lors, il incombe au Conseil constitutionnel, saisi en application de l’article 54 de la Constitution, de déterminer si un engagement international soumis à son examen méconnaît le principe de précaution.