Deux décrets en consultation prévoient de dépasser le maximum de 36 loups à « prélever » pour la période 2016-2017
L’arrêté du 5 juillet 2016 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017 fixe à 36 le nombre de loups pouvant être détruits (entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017). Ces tirs de prélèvement visent plus particulièrement la destruction du loup dans les situations marquées par l’importance des attaques ; les tirs de défense sont quant à eux davantage conçus pour prévenir les prédations du loup en intervenant en périphérie immédiate des troupeaux afin d’en écarter le loup. L’arrêté du 5 juillet 2016 prévoit qu’à compter de la date à laquelle 32 loups sont détruits, les tirs de prélèvement sont interdits et seuls les tirs de défense sont autorisés, dans la limite des 36 spécimens de loup pouvant être détruits. Début février, 33 loups ont été abattus. Même si depuis le 19 novembre 2016, les préfets ont suspendu toutes les autorisations de tirs de prélèvement (date à laquelle le nombre de loups détruits était déjà de 32), il est vraisemblable que le seuil de loups pouvant être prélevés puisse être atteint à court ou moyen termes avant le 30 juin 2017.
Afin de permettre « la protection des troupeaux pendant la montée en estive au printemps 2017 et d’assurer la défense des troupeaux qui restent en pâturage tout au long de l’année », deux projets d’arrêté prévoyant chacun la destruction de 2 loups supplémentaires sont proposés à la consultation du public.
Le premier projet d’arrêté propose donc de relever le seuil de prélèvement au cours de la période 2016/2017 pour la mise en œuvre des seuls tirs de défense ou défense renforcée, utilisés pour la protection des troupeaux sur les pâturages et parcours.
Deux loups (mâles ou femelles, jeunes ou adultes) supplémentaires pourront ainsi être prélevés, sur autorisation des préfets. Cet arrêté n’entrera toutefois en vigueur que si le plafond initial de 36 loups détruits est atteint.
Le second projet d’arrêté prévoit que, si les deux loups supplémentaires sont prélevés avant la fin de la période définie par l’arrêté du 5 juillet 2016, soit 38 loups détruits avant le 30 juin 2017, un prélèvement supplémentaire de deux loups (mâles ou femelles, jeunes ou adultes) pourrait être autorisé, dans les mêmes conditions que le premier projet. Le nombre de loups pouvant être prélevés pourrait alors atteindre un maximum de 40 spécimens.
L’efficacité de la politique de « régulation » de l’espèce est pourtant fortement remise en question, tant par les représentants des professions agricoles que lar les protecteurs du loup. Sur le site du ministère, la consultation a donné lieu à près de 8000 contributions, dont l’écrasante majorité exprime une désapprobation de cette politique.
Les arrêtés en consultation :