Les juges, la préfète et le renard

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Le tribunal administratif d’Amiens, saisi par deux associations de défense des animaux, vient d’annuler deux arrêtés préfectoraux de 2020 et 2019 autorisant l’abattage nocturne de renards dans la Somme, considérant que la préfète avait fait une application « inexacte » du code de l’environnement.

Publiés respectivement le 13 août 2020 et le 15 juillet 2019, ces arrêtés, déjà suspendu pour le premier en septembre 2020, autorisaient les lieutenants de louveterie du département à procéder, entre les mois d’août et fin mars, à des « opérations de destruction du renard par tirs de nuit » dans la limite de 1.600 renards et 400 sorties au total. La préfète s’appuyait sur l’article L.426-6 du code de l’environnement, qui liste plusieurs motifs autorisant des « opérations de destruction » de spécimens non domestiques. Elle se fondait notamment sur « l’importance et la dynamique » de la population de renards, la nécessité de préserver le petit gibier – notamment la perdrix grise — la santé publique ou la protection des élevages avicoles. « Eu égard aux mesures de régulation existant d’ores et déjà tout au long de l’année », la préfète « a fait une inexacte application des dispositions du code de l’environnement », estime le tribunal administratif dans deux décisions du 27 mai, consultées par l’AFP.
Si la population du renard est importante dans le département, les données statistiques  (…) font apparaître qu’elle est stable et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une pression accrue (…) serait de nature à en garantir la maîtrise », estiment les juges. « Moins de 1% des dommages subis par la faune sauvage sont imputables au renard dans le département », poursuivent-elles, relevant que la diminution de la présence de la perdrix grise « résulte principalement des pratiques agricoles ». Les juges notent aussi que « la chasse, même très encadrée, reste autorisée pour la petite faune sauvage ».  « La préfète n’établit pas non plus la réalité de l’augmentation du nombre moyen de préjudices causés par le renard aux élevages avicoles professionnels », et « il ne ressort pas que des cas de contamination par la gale du renard ou l’échinococcose alvéolaire aient été recensés », soulèvent-elles encore.
« Espèce classée comme susceptible d’occasionner des dégâts » le renard peut déjà, « tout au long de l’année, faire l’objet de mesures de piégeage, déterrage ou de tir de jour », observent les juges. Des arrêtés avaient par ailleurs, ces deux années là, autorisé l’ouverture anticipée de la chasse au renard à partir du 1er juin.