Prévues par la loi « biodiversité » ces zones protégées d’un type nouveau font l’objet d’un décret d’application en cours de consultation.
La délimitation de ces zones est effectuée par le préfet de département après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la chambre départementale d’agriculture et de l’autorité militaire compétente lorsque ces zones concernent des emprises relevant du ministère de la défense.
Au sein d’une telle zone, après la même procédure de consultation, le préfet de département arrête le programme d’actions favorable aux espèces concernées et à leurs habitats ; il est établi en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements et les représentants des propriétaires et des exploitants des terrains, conformément à la procédure prévue par l’article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime. Le programme d’actions définit en particulier les pratiques agricoles à promouvoir, le projet de décret établissant la liste de telles pratiques.
Le programme d’actions détermine les objectifs à atteindre, précise les moyens prévus pour atteindre ces objectifs, indique notamment les aides publiques dont certaines mesures peuvent bénéficier et expose les effets escomptés sur le milieu.
Les modalités d’établissement du programme, notamment le contenu des actions, sont précisées par arrêté pris conjointement par les ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement. Cette disposition pourra être utilisée lorsque les zones prioritaires pour la biodiversité instituées en faveur d’une même espèce concerneront plusieurs départements et qu’il y aura lieu de s’assurer de l’harmonisation des pratiques en définissant un cadre de référence.
Après les mêmes consultations que pour la délimitation de la zone prioritaire pour la biodiversité et la fixation du programme d’action, le préfet peut, à l’expiration d’un délai de cinq ans suivant la publication du programme d’actions, compte tenu des résultats de la mise en œuvre de ce programme en regard des objectifs fixés, décider de rendre obligatoires, dans les délais et les conditions qu’il fixe, certaines des pratiques agricoles préconisées par le programme. Ce délai peut être réduit à trois ans dans les cas justifiés par l’urgence à rendre obligatoires certaines pratiques agricoles au regard des nécessités qui s’attachent à la conservation de l’espèce concernée. Le décret précise les modalités d’information au sujet de ces obligations.