🔻 La CJUE réinterprète le champ d’application des directives «oiseaux» et «habitats»

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Dans une décision rendue le 4 mars 2021, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a donné une nouvelle interprétation des directives « oiseaux » et « habitats » qui pourrait avoir des répercussions importantes sur la protection des espèces.

Par une décision du 4 mars 2021, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a réinterprété de façon extensive les directives européennes « oiseaux » et « habitats ». L’avis rendu élargit le champ d’application des textes et renforce leur principe de protection. Comme le rappelle le cabinet d’avocat LegiPlanet – dont l’expertise est dédiée aux enjeux de la transition écologique et énergétique – la CJUE avait été sollicitée par trois associations suédoises de protection de la nature dans le cadre d’un litige qui les opposait à la préfecture du département de Västra Götaland (à l’ouest de la Suède). Cette dernière refusait d’agir contre une déclaration d’abattage d’une zone forestière et l’avis favorable de l’autorité forestière alors que cette activité aurait pu perturber, voire causer la mort des espèces d’oiseaux présentes dans cette zone. La préfecture avait alors invoqué devant les juridictions suédoises un décret national qui légitimait son inaction. Legiplanet rappelle dans un communiqué que ce décret prévoyait seulement l’interdiction des activités qui « portent atteinte aux espèces strictement mentionnées dans les annexes des directives ou qui sont menacées à un certain niveau ou dont la population montre une tendance à baisser à long terme ; dont l’objet est autre que les activités de ‘mise à mort/perturbation/destruction intentionnelle’ (visées par les directives) et qui doit faire naître un risque d’incidence négative sur l’état de conservation des espèces. » Le cabinet d’avocat ajoute que « les associations requérantes ont soulevé l’illégalité de ce décret par rapport aux directives européennes ‘habitat’ et ‘oiseaux’ et ont sollicité l’avis de la CJUE sur cette question. »

La CJUE a rendu sa décision le 4 mars 2021, dans laquelle elle élargit le champ d’application des directives « oiseaux » et « habitats » et renforce leur principe de protection. Cet avis pourrait faire évoluer les décisions de justice nationale concernant les opérations d’aménagement ayant un impact sur les espèces sauvages. La CJUE conclut dans un premier temps que l’obligation d’adopter des régimes de protection des espèces d’oiseaux concerne toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen, figurant ou non aux annexes des directives. « Par conséquent, des régimes de protection qui se bornent à couvrir uniquement des espèces figurant aux annexes, comme le soulève la préfecture ou des espèces menacées à quelques niveaux que ce soit ou dont la population est en déclin à long terme, ne répondent pas à ces exigences » explique le communiqué de Legiplanet.

Dans un second temps, la Cour de Justice de l’Union Européenne donne son avis sur les activités interdites. Elle décide qu’il appartient aux autorités compétentes d’être en mesure de préciser les activités qui seraient dommageables aux espèces protégées par la directive ; « peu importe à cet égard que l’objet de l’activité en cause consiste ou non en la mise à mort ou en la perturbation de ces espèces. » Ainsi, poursuit le cabinet, « la directive s’oppose à ce que l’interdiction des activités, autre que la mise à mort ou la perturbation d’espèces animales, soit conditionnée au seul cas du risque d’incidence négative sur l’état de conservation des espèces concernées et, d’autre part, la protection offerte par ladite disposition ne cesse pas de s’appliquer aux espèces ayant atteint un état de conservation favorable ». La CJUE précise enfin le cadre s’appliquant à la protection des sites de reproduction des animaux ou des aires de repos. Selon elle, le principe de protection formulé par les directives contre la détérioration ou la destruction de ces milieux est stricte et « n’est pas subordonnée au nombre de spécimens de l’espèce concernée », et ne peut en aucun cas l’être « au risque d’une incidence négative sur l’état de conservation de cette espèce ».

Consulter la décision du CJUE