Neuf mois après l’abandon du projet d’aéroport, le Conseil d’État vient de statuer sur un recours toujours pendant : il reconnaît une illégalité pointée du doigt par les associations. Mais surtout, il remet en cause la procédure d’évaluation environnementale « au cas par cas ».
Double peine pour le préfet de Loire-Atlantique : d’abord, le Conseil d’Etat vient d’annuler pour illégalité son arrêté du 5 août 2013 par lequel il déclarait d’utilité publique le projet d’aménagement des voiries départementales et communales nécessaire à la réalisation de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes. En pratique, cette annulation n’aura aucun effet sur le terrain, puisque le projet est de toute façon abandonné. Mais surtout, c’est le raisonnement retenu par les juges administratifs pour prendre leur décision qui pourrait avoir un fort impact sur un grand nombre d’autres projets d’aménagement. En effet, les juges reprochent au préfet d’avoir été juge et partie dans cette décision, puisque c’est lui, en qualité d’autorité environnementale, qui a validé d’une part la qualité de l’évaluation environnementale du projet, et qui a d’autre part autorisé le projet. Pour les magistrats, le préfet était « à la fois, autorité décisionnaire pour le projet déclaré d’utilité publique par l’arrêté attaqué et autorité environnementale chargée d’émettre un avis sur ce projet », ce qui contrevient aux directives européennes sur l’évaluation de l’impact environnemental des projets d’aménagement. [ihc-hide-content ihc_mb_type= »show » ihc_mb_who= »1,2,3,4,5″ ihc_mb_template= »1″ ]
Problème : dans 80 % des plans et programmes, cette mission est confiée à des préfets de département ou de région dont les missions sont parfois contradictoires. La même autorité doit souvent réaliser une analyse critique en fonction des enjeux environnementaux, puis décider d’autoriser ou non un projet en tenant compte des aspects économiques et sociaux. Dans certains cas, par exemple pour les ouvrages de protection contre les risques naturels, le préfet de département ou le ministre possèdent, en plus du rôle de décisionnaire et d’autorité environnementale, celui de maître d’ouvrage ou d’assistant au maître d’ouvrage. L’Etat peut donc tout à la fois proposer un projet en tant que maître d’ouvrage, en faire l’analyse critique en tant qu’autorité environnementale et le valider en tant que décisionnaire. La décision du Conseil d’Etat pourra servir désormais de base de jurisprudence aux associations pour souhaiteraient contester des projets d’aménagement validés dans de telles conditions.
[/ihc-hide-content]