Les informations relatives à l’émission de substances dans l’environnement sont communicables y compris lorsqu’elles sont incluses dans les comptes rendus des réunions interministérielles. Ces réunions visaient à arrêter la position du gouvernement suite aux fortes divergences de vues entre Ségolène Royal et Manuel Valls.
Dans le prolongement de l’affaire dite des « boues rouges » rejetées par l’usine Alteo de Gardanne dans les Bouches-du-Rhône, le tribunal administratif de Paris a été saisi par un requérant souhaitant obtenir notamment la communication par le Premier ministre du compte-rendu d’une réunion interministérielle où avait été arrêtée la position du Gouvernement sur la demande d’autorisation de rejets en mer présentée par la société Alteo. Le Premier ministre avait communiqué partiellement ce compte-rendu au requérant et soutenait que le reste du document était couvert par le secret des délibérations du Gouvernement. Faisant application de la procédure instituée par la jurisprudence Huberschwiller du Conseil d’Etat (23/12/1988, n° 95310), le tribunal, pour pouvoir juger en pleine connaissance de cause, a dans un premier temps ordonné, par un jugement avant dire droit du 6 janvier 2016, la production par l’administration du compte-rendu en cause, sans que communication en soit donnée au requérant. Après avoir reçu du Premier ministre le document en cause, le tribunal a finalement annulé partiellement la décision refusant de communiquer le document et enjoint de le communiquer après occultation partielle. La préservation du secret des délibérations du Gouvernement fait certes obstacle à la communication du compte-rendu d’une réunion interministérielle, eu égard à l’objet d’une telle réunion, qui est d’arrêter la position du Gouvernement sur un sujet ayant donné lieu à des appréciations divergentes entre des ministres. Le principe en est posé par l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Néanmoins l’article L.124-5 du code de l’environnement précise que l’autorité publique ne peut rejeter la demande d’une information relative à l’émission de substances dans l’environnement, que dans des conditions qu’il énumère aux nombre desquelles ne figure pas le secret des délibérations du Gouvernement. Le tribunal a donc jugé que le compte-rendu devait être communiqué, sous réserve de l’occultation de l’ensemble des éléments qu’il contient autres que ceux relatifs à l’émission de substances dans l’environnement.