Faux tribunal, mais vrais juristes et vraie procédure : le « Tribunal international Monsanto » a rendu le 18 avril son avis consultatif.
Le Tribunal International Monsanto est un tribunal d’opinion « extraordinaire » mis sur pied à l’initiative de la société civile afin d’éclairer les conséquences juridiques qui découlent de certaines activités de la firme Monsanto. Les audiences se sont déroulées du 15 au 16 octobre 2016 à La Haye pour permettre aux juges de recueillir des témoignages permettant de répondre aux six questions posées au Tribunal. L’avis consultatif rendu par celui-ci inclut une analyse juridique des questions, à la fois au regard du droit international et du « droit prospectif », en vue de faire progresser le droit international des droits de l’homme et le droit international de l’environnement. L’avis est structuré en trois parties. La partie introductive rappelle les conditions dans lesquelles le Tribunal a été mis sur pied. La partie centrale examine les six questions qui posées au Tribunal. La troisième et dernière partie aborde, sur un plan plus général, l’asymétrie croissante entre les droits reconnus aux entreprises et les contraintes qui leur sont imposées au nom de la protection des communautés locales là où elles opèrent ou des générations futures.
La question n°1 était relative à l’atteinte alléguée au droit à un environnement sain. Il s’agissait de savoir si la firme Monsanto, par ses activités, a agi en conformité avec le droit à un environnement sûr, propre, sain et durable, tel que celui-ci est reconnu en droit international des droits de l’homme (Résolution. 25/21 du Conseil des Droits de l’Homme, du 15 avril 2014), compte tenu des responsabilités qu’imposent aux entreprises les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, tels qu’ils ont été approuvés par le Conseil des droits de l’homme dans sa résolution 17/4 du 16 juin 2011.
Les audiences ont permis de recueillir des témoignages à propos d’impacts variés sur la santé humaine, notamment celle des agriculteurs et des travailleurs agricoles, les sols, les plantes et organismes aquatiques, la santé animale et la biodiversité. Ces témoignages ont également porté sur sur des semences non visées par ces épandages. Les informations recueillies ont également mis en lumière les impacts sur les communautés et peuples autochtones dans de nombreux pays, ainsi que l’absence d’information adéquate fournie aux communautés et peuples concernés.
Sur la base de l’ensemble de ces constats, en réponse à la question n°1, le Tribunal conclut que Monsanto s’est engagé dans des pratiques qui ont un impact négatif sur le droit à un environnement sain.
La question n°2 concernait les atteintes alléguées au droit à l’alimentation, tel que celui-ci est reconnu à l’article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, aux articles 24.2(c) et (e) et 27.3 de la Convention relative aux droits de l’enfant, aux articles 25(f) et 28.1 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Selon le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le droit à une alimentation adéquate « est réalisé lorsque chaque homme, chaque femme et chaque enfant, seul ou en communauté avec autrui, a accès à tout instant, physiquement et économiquement, à une alimentation adéquate ou aux moyens de se la procurer ». De l’avis du tribunal, les entreprises ont la responsabilité de respecter ce droit notamment par application des principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’OCDE et des Principes directeurs sur les entreprises et les droits de l’homme.
Les audiences ont permis de souligner l’existence d’impacts négatifs sur le système de production, les écosystèmes, l’apparition d’espèces invasives ou encore la perte d’efficacité du Roundup sur la durée. Certains agriculteurs sont condamnés à payer des royalties alors que leurs champs ont été contaminés par des semences génétiquement modifiées, d’autres ont fait état d’une emprise de la multinationale sur le marché des semences alors même que les résultats de production peuvent ne pas être atteints.
En réponse à la question n°2, le Tribunal conclut que Monsanto s’est engagé dans des pratiques qui ont un impact négatif sur le droit à l’alimentation.
La question n°3 concerne les atteintes alléguées au droit au meilleur état de santé que toute personne est capable d’atteindre, tel que ce droit est reconnu à l’article 12 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et au droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible, tel que garanti par l’article 24 de la Convention relative aux droits de l’enfant.
Le droit à la santé est interconnecté à d’autres droits fondamentaux tels que le droit à l’alimentation, à l’accès à l’eau et à l’assainissement ou encore à un environnement sain. Le droit à la santé est également reconnu dans de nombreux systèmes régionaux de protection des droits de l’homme. Il s’entend de la santé à la fois physique, mentale et/ou sociale.
Les témoignages ont fait état de graves malformations de naissance, du développement de lymphomes non-Hodgkiniens, de l’existence de maladies chroniques, d’empoisonnement au Lasso ou encore de décès suite à l’exposition environnementale, directe ou indirecte, aux produits manufacturés par Monsanto.
Le Tribunal conclut que Monsanto s’est engagé dans des pratiques qui ont un impact négatif sur le droit à la santé.
La question n°4 portait sur les atteintes alléguées à la liberté indispensable à la recherche scientifique, telle que garantie à l’article 15 § 3 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi qu’aux libertés d’opinion et d’expression consacrées à l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le droit à la liberté de la recherche scientifique est intimement lié au droit à la liberté de penser, d’expression et au droit à l’information. Il s’agit d’une liberté indispensable et clef pour la protection d’autres droits fondamentaux dont le droit à un environnement sain, le droit à l’alimentation, le droit à l’eau et à un environnement sain. Cette liberté requiert d’assurer que les chercheurs puissent s’exprimer librement et soient protégés lorsqu’ils agissent comme lanceurs d’alerte.
Les témoignages d’agronomes et de biologistes moléculaires ont fait état de pratiques qui, pour certaines d’entre elles, ont conduit à des condamnations en justice de Monsanto. Parmi ces pratiques : des plantations illégales d’OGM, le recours à des études déformant les impacts négatifs en limitant l’analyse des effets toxiques au seul glyphosate alors que le Roundup est une combinaison de substances, l’existence de campagnes massives visant à discréditer les résultats de recherches scientifiques indépendantes. Ces stratégies ont conduit par exemple au retrait d’une étude publiée dans une revue internationale, ainsi qu’à la perte de l’emploi d’un scientifique travaillant au sein d’une agence sanitaire gouvernementale.
En réponse à la question n°4, le Tribunal conclut que le comportement de Monsanto affecte négativement la liberté indispensable à la recherche scientifique. Le discrédit porté sur les recherches scientifiques qui soulèvent de sérieuses questions relatives à la protection environnementale et sanitaire, le recours à de faux rapports scientifiques commandés par Monsanto, les pressions sur les gouvernements ou encore les intimidations sont autant de comportements qui portent atteinte à la liberté indispensable à la recherche scientifique. Cette atteinte est d’autant plus grave qu’elle s’accompagne d’expositions à des risques sanitaires et environnementaux, privant la société de la possibilité de protéger ses droits fondamentaux. Les tentatives de discréditer les travaux de scientifiques ou encore les mesures visant à les réduire au silence sont constitutives d’une conduite abusive au regard du droit à la liberté indispensable pour la recherche scientifique et du droit à la liberté d’expression, et affectent négativement le droit d’accès à l’information.
La question n°5 était relative à l’allégation de complicité de crime de guerre, au sens de l’article 8 para. 2 du Statut de la Cour pénale internationale, par la fourniture de l’Agent Orange.
Entre les années 1962 et 1973, plus de 70 millions de litres d’Agent Orange (contenant de la dioxine) ont été pulvérisés sur près de 2,6 millions d’hectares. Ce défoliant a causé d’importants dommages à la santé, au sein de la population civile vietnamienne. Les dommages causés aux vétérans américains, néo-zélandais, australiens ou encore coréens ont fait l’objet d’actions en justice et conduit à la reconnaissance de la responsabilité notamment de Monsanto.
En l’état actuel du droit international et en l’absence de preuves particulières étayant cette hypothèse, le Tribunal n’est pas en mesure de répondre de manière définitive à la question qui lui est posée. Néanmoins, il semble que Monsanto savait à quoi ses produits allaient servir et détenait les informations concernant les conséquences sanitaires et environnementales de leur déversement. Le Tribunal relève que si le crime d’écocide devait être érigé, à l’avenir, au rang de crime de droit international, les faits rapportés pourraient relever de la compétence de la Cour pénale internationale.
La question n°6 interrogeait le Tribunal sur la question de savoir si les faits attribués à Monsanto pourraient relever du crime d’écocide, entendu comme consistant dans le fait de porter une atteinte grave à l’environnement ou de détruire celui-ci de manière à altérer de façon grave et durable des communaux globaux ou des services écosystémiques dont dépendent certains groupes humains.
Le développement du droit international de l’environnement confirme la progression d’une conscience selon laquelle l’atteinte à l’environnement est une atteinte aux valeurs sociétales les plus élevées. La communauté internationale intègre l’idée de préservation de la dignité des générations présentes et futures ainsi que la nécessité de préserver l’intégrité des écosystèmes. En atteste également la priorité que la procureure de la Cour pénale internationale (CPI) entend donner aux crimes relevant de la compétence de la CPI qui impliquent des accaparements de terres ainsi que des atteintes graves à l’environnement, selon la politique générale relative à la sélection et à la hiérarchisation des affaires annoncée en septembre 2016. Néanmoins, malgré la progression de nombreuses dispositions protégeant l’environnement, un fossé demeure entre ces engagements et la réalité de la protection dont l’environnement bénéficie. Le Tribunal estime que le droit international doit désormais affirmer, de manière précise et claire, la protection de l’environnement et le crime d’écocide.
Le Tribunal conclut que, si un tel crime d’écocide existait en droit international, alors les activités de Monsanto pourraient relever de cette infraction. Plusieurs activités pourraient relever du crime d’écocide. Parmi elles figurent notamment : la production et la fourniture à la Colombie d’herbicides contenant du glyphosate dans le cadre de son plan d’épandages aériens des plans de coca qui conduit des impacts négatifs sur l’environnement et la santé des populations ; le recours à très grande échelle de produits agrochimiques dangereux dans l’industrie agricole ; et la production, ainsi que la commercialisation et la diffusion d’organismes génétiquement modifiés. Les graves contaminations des sols, de l’eau et de la diversité des plantes relèveraient également de la qualification d’écocide. Enfin, pourrait également relever de cette qualification d’écocide, l’introduction de polluants organiques persistants tels que le PCB dans l’environnement, qui cause des dommages sévère et à long terme, affectant les droits des générations futures.


