La Cour de cassation a rendu un arrêt de principe, qui permet désormais au juge des libertés et de la détention (JLD) d’imposer des mesures pour faire cesser une pollution, même sans faute pénale de l’auteur de la pollution.
Faut-il que le responsable d’une pollution soit coupable (ou suspecté de l’être) d’une infraction pénale pour que le juge des libertés et de la détention (JLD) puisse lui enjoindre de mettre fin à cette pollution ? Le code de l’environnement ne répond pas clairement à cette question. La Cour de cassation, elle, vient d’y répondre, dans un arrêt qui marque clairement sa volonté d’accorder ce pouvoir au juge. L’affaire se passe près de Lyon, à Sainte-Foy-L’Argentière. [ihc-hide-content ihc_mb_type= »show » ihc_mb_who= »1,2,3,4,5″ ihc_mb_template= »1″ ]
A la hauteur d’une station d’épuration exploitée par Suez Eau France, une pollution aux nitrites, phosphates et ions ammonium est détectée dans la rivière La Brévenne. A la demande de la fédération départementale de pêche, le procureur de la République saisit le JLD pour qu’il enjoigne à la société Suez Eau France de cesser tout rejet dans le milieu aquatique dépassant les seuils légaux. Le JLD rend une ordonnance dans ce sens, donnant donc satisfaction au procureur et aux pêcheurs. Il s’appuie pour cela sur l’article L 213-13 du code de l’environnement, qui permet au juge de faire cesser une pollution. Même si l’auteur de la pollution n’a pas commis de faute pénale ?
Oui, répond donc le JLD. Non, répond la Cour d’appel, saisie par Suez. Elle observe, pour arriver à cette conclusion, que l’article invoqué figure dans une sous-section du code intitulée « sanctions pénales », laquelle fait partie d’une section intitulée « dispositions pénales », intégrée dans un chapitre nommé « contrôles et sanctions ». Bref, le raisonnement de la Cour d’appel est parfaitement classique et logique…
Pas du tout, vient de trancher la Cour de cassation, dans une décision manifestement volontariste : « en statuant ainsi, écrivent les magistrats suprêmes, alors que l’article L. 216-13 du code de l’environnement ne subordonne pas à la caractérisation d’une faute de la personne concernée de nature à engager sa responsabilité pénale le prononcé par le juge des libertés et de la détention, lors d’une enquête pénale, de mesures conservatoires destinées à mettre un terme à une pollution ou à en limiter les effets dans un but de préservation de l’environnement et de sécurité sanitaire, la chambre de l’instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ». Bref, inutile de démontrer une faute pénale pour faire cesser une pollution. A condition toutefois qu’une enquête pénale soit en cours (sinon le JLD ne peut pas être saisi) !
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