La cour administrative d’appel de Versailles a rendu un arrêt qui valide la création de la zone d’aménagement du triangle de Gonesse, invalidant par là la décision initiale du tribunal administratif. Les opposants ont annoncé leur intention de se pourvoir en cassation devant le conseil d’Etat.
La cour administrative d’appel de Versailles a, par un arrêt du 11 juillet 2019, statué sur le litige portant sur la création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) du Triangle de Gonesse. Elleétait saisie en appel, par l’Etat et l’établissement public Grand Paris Aménagement, du jugement du 6 mars 2018 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui avait annulé l’arrêté du 21 septembre 2016 du préfet du Val-d’Oise approuvant la ZAC du Triangle de Gonesse. [ihc-hide-content ihc_mb_type= »show » ihc_mb_who= »1,2,3,4,5″ ihc_mb_template= »1″ ]
Contrairement au tribunal administratif, la cour retient que l’étude d’impact ne présente pas d’insuffisances qui auraient nui à l’information complète de la population ou exercé une influence sur la décision de l’autorité administrative. D’une part, l’analyse des impacts cumulés temporaires et des impacts cumulés permanents du projet de ZAC et des autres projets connus, en particulier la ligne 17 nord du futur Grand Paris Express, est suffisante. D’autre part, compte tenu de son objet, l’étude d’impact contenue dans le dossier de création de la ZAC du Triangle de Gonesse n’avait à préciser, ni les modalités de production hors site d’énergies renouvelables qui serait nécessaire pour satisfaire à hauteur de 23 à 82 GWh par an les besoins énergétiques du complexe EuropaCity dont la consommation globale est estimée entre 226 et 267 GWh par an, ni les émissions de CO² induites par les déplacements terrestres ou aériens de touristes, notamment ceux en provenance de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle.
En effet, de telles indications, techniques, étaient, au regard des fourchettes d’estimations de consommation énergétique, difficiles à préciser au moment de la création de la ZAC et pouvaient d’ailleurs être apportées par des compléments éventuels à l’étude d’impact au stade de l’aménagement de la ZAC. Par suite, la cour estime que l’étude d’impact de création de la ZAC du Triangle de Gonesse, qui est très étoffée sur l’analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, est proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone concernée, à l’importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés dans ce cadre et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement et la santé humaine.
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