Alors que la Commission européenne tentera à nouveau le 9 novembre de trouver un accord avec les Etats-membres sur le renouvellement de l’autorisation du glyphosate, le tribunal correctionnel de Foix a saisi le Cour européenne de justice de quatre questions préjudicielles portant sur la conformité du règlement européen au principe de précaution.
A l’occasion du procès d’une vingtaine de Faucheurs volontaires, poursuivis pour avoir badigeonné de peinture en septembre 2016 des bidons de Roundup (herbicide dont le principe actif est le glyphosate), le tribunal correctionnel de Foix a donné une dimension judiciaire au débat en saisissant la Cour européenne de justice de quatre questions préjudicielles. L’avocat des prévenus, Me Guillaume Tumerelle, avait déposé des conclusions en ce sens, avec le soutien du Parquet. La décision de la Cour, qui n’interviendra pas avant le vote du 9 novembre, pourrait toutefois remettre celui-ci en question s’il s’avérait trop favorable au glyphosate. Les juges européens devront répondre aux quatre questions suivantes, avant que le Tribunal correctionnel n’aborde le fond du dossier :
- Le règlement européen est-il conforme au principe de précaution quand il omet de définir précisément ce qu’est une substance active, laissant le soin au pétitionnaire de choisir ce qu’il dénomme substance active dans son produit, et laissant la possibilité au pétitionnaire d’orienter l’intégralité de son dossier de demande sur une unique substance active alors que son produit fini en contient plusieurs ?
- Le principe de précaution et l’impartialité de l’autorisation de commercialisation sont-ils assurés lorsque les tests, analyses et évaluations nécessaires à l’instruction du dossier sont réalisés par les seuls pétitionnaires évidemment partiaux dans leur présentation, sans aucune contre analyse indépendante, et en ne publiant pas leurs rapports de demandes d’autorisation sous couvert du secret industriel ?
- Le règlement européen est-il conforme au principe de précaution lorsqu’il ne tient aucun compte des pluralités de substances actives, et de leur effet cumulé ? Notamment lorsqu’il ne prévoit aucune analyse spécifique complète au niveau européen des cumuls de substance active au sein d’un même produit ?
- Le règlement européen est-il conforme au principe de précaution lorsqu’il dispense en ses chapitres 3 et 4 d’analyses de toxicité (génotoxicité, examen de carcinogénicité, examen des perturbations endocriniennes…), les produits pesticides dans leurs formulations commerciales telles que mises sur le marché et telles que les consommateurs et l’environnement y sont exposés, n’imposant que des tests sommaires toujours réalisés par le pétitionnaire ?